Projet de loi 33 – La Colombie-Britannique modifie la Pension Benefits Standards Act

Communiqué spécial – Le 28 Novembre 2023

*Le projet de loi 33, Pension Benefits Standards Amendment Act, 2023, a reçu la sanction royale le 8 novembre 2023. Le projet de loi 33 apporte plusieurs modifications à la Pension Benefits Standards Act (PBSA) de la Colombie-Britannique, dont un grand nombre entreront en vigueur à une date ultérieure.

*seulement en anglais

Les faits saillants et les conséquences du projet de loi 33 pour les administrateurs de régimes de retraite comprennent :

Plus de souplesse permise sur le plan de l’admissibilité à un régime interentreprises négocié par convention collective

Auparavant, le critère d’admissibilité minimum pour devenir membre d’un régime interentreprises négocié par convention collective (RINCC) était basé sur les revenus d’emploi. Le projet de loi 33 offre une plus grande souplesse en ce qui concerne les critères d’admissibilité en permettant aux RINCC de prévoir des conditions d’admissibilité fondées sur les heures d’emploi, ou une condition équivalente selon les circonstances du régime à la condition relative à la rémunération ou à la nouvelle condition relative aux heures d’emploi. Cette dernière option signifie que les régimes qui ne sont pas basés sur les heures ou les revenus peuvent définir une condition d’admissibilité mieux adaptée à leur situation. Cette modification entre en vigueur le 8 novembre 2023.

Options pour les prestations de décès avant la retraite

En vertu du projet de loi 33, les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) ne pourront plus exiger que les conjoints survivants transfèrent leur prestation de décès avant la retraite hors du régime (à moins qu’il ne s’agisse d’une petite prestation). Les conjoints survivants doivent avoir le droit de choisir entre une rente du régime ou le transfert de la valeur actualisée de la prestation de décès hors du régime. Bien que cette disposition ne soit pas encore en vigueur, les administrateurs de régimes devraient revoir les textes des régimes pour s’assurer que les dispositions soient conformes au projet de loi. Si des changements sont nécessaires, l’incidence peut se répercuter sur les formulaires de choix d’options quant à la prestation de décès et sur les brochures destinées aux participants du régime.

Option de prestations viagères variables

Le projet de loi 33 modifie la PBSA afin de permettre aux employeurs d’offrir des prestations viagères variables (PVV) dans le cadre d’un régime à cotisation déterminée (CD), à la suite de l’adoption du projet de loi fédéral C-30 le 29 juin 2021, qui autorise les PVV en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (dans laquelle elles sont appelées rentes viagères à paiements variables).

Les PVV constituent une nouvelle option de prestation de retraite flexible destinée à offrir une plus grande sécurité à la retraite aux Canadiens qui prennent leur retraite dans le cadre d’un régime CD. Les participants aux régimes offrant des PVV qui les choisissent recevraient une rente viagère du régime, comme dans le cas d’un régime PD, mais cette rente pourrait fluctuer en fonction de l’expérience au niveau des rendements sur les placements et de la mortalité. Le projet de loi 33 modifie également la Family Law Act afin de permettre la division des PVV.

Les modifications apportées par le projet de loi 33 aux PVV entreront en vigueur une fois que les modifications au Pension Benefits Standards Regulation (PBSR) auront été élaborées. La Colombie-Britannique se joindra à la Saskatchewan, au Québec et au gouvernement fédéral dans la mise à jour de leur cadre législatif applicable aux régimes de retraite afin de tenir compte des PVV.

Augmentation automatique des cotisations des participants aux régimes CD

Les régimes CD qui prévoient l’adhésion automatique des participants auront le droit d’augmenter automatiquement les cotisations de ces participants si ces derniers reçoivent un avis contenant les détails de l’augmentation et s’ils ne refusent pas l’augmentation dans la période de choix prescrite. Cette modification entrera en vigueur une fois que les modifications correspondantes au PBSR auront été élaborées.

Option de transfert autorisée

Le projet de loi 33 accroît les options de transfert qui doivent être offertes lorsqu’une somme forfaitaire est payable à une personne pour inclure un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le revenu. Bien que ce changement entre en vigueur le 31 mars 2024, les administrateurs de régime peuvent commencer à apporter les modifications nécessaires au texte de leur régime de retraite, aux brochures destinées aux membres du régime et aux formulaires de choix de rente afin de se conformer à ces nouvelles exigences.

De plus, en cas de cessation d’emploi ou de décès avant la retraite, les participants et leurs conjoints survivants ayant droit au transfert de la valeur actualisée de la prestation doivent également avoir la possibilité de transférer cette valeur actualisée à une compagnie d’assurance en vue de l’achat d’une rente ou à un véhicule de revenu de retraite (par exemple, un fonds de revenu viager). Actuellement, ces options ne sont offertes que si le texte du régime les prévoit, mais cette possibilité discrétionnaire ne sera plus possible. Cette disposition entrera en vigueur à une date ultérieure.

Décharge de responsabilité lors de l’achat d’une rente viagère

Dans un régime de retraite en continuité, le promoteur n’est pas libéré de ses obligations lorsque des rentes sont achetées, à moins que les conditions d’une décharge formelle n’aient été remplies. Cette situation, bien que rare, signifie que les promoteurs de régimes peuvent être tenus de financer tout déficit au niveau des rentes en cas d’insolvabilité de l’assureur. Le projet de loi 33 précise que les exigences relatives à la décharge de responsabilité lorsque des rentes sont achetées dans le cadre d’un régime à prestations déterminées en continuité s’appliquent à toutes les personnes ayant droit à des prestations, y compris :

  • les participants actifs qui n’accumulent plus de prestations en vertu des dispositions PD; et
  • les conjoints survivants qui ne reçoivent pas encore de rente.

Les dispositions actuelles relatives à la décharge de responsabilité lors de l’achat d’une rente viagère ne couvrent explicitement que les participants ayant acquis droit à une rente différée et les retraités. Cette clarification entrera en vigueur à une date ultérieure.

Autres modifications

Plusieurs changements d’ordre administratif sont également apportés.

Répercussions : Eckler fournira une analyse plus approfondie des changements et de leurs répercussions sur les régimes de retraite dès que de plus amples détails seront disponibles. D’ici là, les promoteurs de régime peuvent s’attendre à ce que certaines de ces modifications exigent des changements aux formulaires et aux procédures administratives, ainsi que des modifications au texte du régime. Les administrateurs de régimes CD peuvent également commencer à explorer la manière dont une option de PVV pourrait améliorer le bien-être financier de leurs employés pendant leur retraite.

Ce Communiqué spécial a été préparé à des fins d’information générale seulement et ne constitue pas des conseils professionnels. Si vous avez besoin de conseils professionnels relativement à des aspects traités dans cette publication, veuillez communiquer avec un conseiller d’Eckler.