Un autre pas pour améliorer la sécurité financière à la retraite des Ontariens

Communiqué spécial  – 27 janvier  2020

Avec la publication de plusieurs règlements précisant les règles concernant les comptes de prestations variables pour les régimes de retraite, l’Ontario rejoint finalement la majorité des provinces en permettant aux participants d’effectuer directement des décaissements à partir de leur régime de retraite à cotisation déterminée (CD). Ce changement attendu permettra aux participants de régimes CD de bénéficier de la supervision du promoteur du régime et de frais plus faibles pendant les années de décaissement, ce qui augmentera le montant de revenu de retraite qu’ils sont en mesure de générer. Les prestations variables directement du régime permettent également de simplifier la transition entre les phases d’accumulation et de décaissement. Ces règlements existent déjà à l’échelle fédérale et dans toutes les autres provinces, à l’exclusion de Terre-Neuve et Labrador, du Nouveau- Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les modifications aux règlements donnent des orientations sur les exigences et les restrictions quant au versement de prestations de retraite variables en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et du Règlement 909 (Dispositions générales) des Règlements refondus de l’Ontario (Règl. 909), les changements aux contrats d’assurance comportant des rentes différées ou viagères et le traitement des rentes variables en droit de la famille. Les points saillants du règlement et leurs répercussions sont présentés ci-dessous.

Règlement 368/19 : Prestations variables d’un régime de retraite

Le Règlement 368/19 a été publié le 23 novembre 2019 et contient les exigences et restrictions prescrites régissant le versement de prestations de retraite variables.

Règles de base concernant les comptes de prestations variables

Les participants d’un régime de retraite peuvent choisir de recevoir des prestations variables de leur régime de retraite en transmettant une demande à l’administrateur du régime pour la création d’un compte de prestations variables en vertu du Règl. 909. Le règlement permet à un participant de transférer la totalité de son épargne CD dans un compte de prestations variables. Si un promoteur offre une plus grande flexibilité dans le texte du régime, un participant pourra choisir d’allouer une partie de son épargne CD à des prestations variables et le reste à une rente ou une autre option.

Les versements d’un compte de prestations variables ne peuvent être faits qu’une seule fois dans l’année civile, à moins que le régime ne permette des versements plus fréquents. Les versements variables reprennent les règles de décaissement des fonds de revenu viager (FRV) et permettront la désimmobilisation des prestations de retraite jusqu’à concurrence de 50 % au moment du transfert à un REER ou un retrait en espèces dans les 60 jours suivant l’ouverture d’un compte de prestations variables. Les participants retraités doivent présenter une demande à l’administrateur du régime pour la désimmobilisation de 50 % des fonds.

Une fois que le participant retraité a reçu un relevé initial concernant son compte de prestations variables, il doit aviser l’administrateur par écrit pour :

  • désimmobiliser des fonds (jusqu’au plafond de 50 % autorisé);
  • confirmer le montant de revenu qui doit être versé du compte de prestations variables à l’égard de l’année civile, sous réserve des minimums et des maximums prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (LIR), comme si les prestations variables étaient un FRV;
  • préciser la fréquence des versements à faire, si le régime permet plus d’un versement par année civile; et
  • confirmer le mode de versement.

Si le participant retraité omet d’aviser l’administrateur dans les 120 jours suivants la réception de son relevé initial, l’administrateur paiera au participant retraité un montant égal au montant minimum requis en vertu de la LIR et continuera de verser ce montant minimum jusqu’à la réception d’instructions écrites du participant retraité.

Les participants retraités peuvent aviser l’administrateur par écrit de tout changement au montant à verser, à la fréquence de versement (si le régime permet) et au mode de versement, au moins une fois par année civile.

Transferts dans et depuis un compte de prestations variables

Les arrangements d’épargne retraite suivants peuvent être utilisés pour transférer des fonds vers un compte de prestations variables :

  • Fonds de revenu viager;
  • Comptes de retraite immobilisés; et
  • Fonds de revenu de retraite immobilisés.

Les transferts à partir d’un compte de prestations variables peuvent être faits vers des fonds de revenu viager et des comptes de retraite immobilisés. Un contrat d’assurance pour l’achat d’une rente viagère peut être utilisé s’il satisfait aux exigences relatives aux contrats d’assurance de l’article 22 du Règl. 909.

Relevé initial et relevés annuels

Le Règlement établit les exigences relatives au relevé initial et aux relevés annuels pour les comptes de prestations variables des participants retraités et des bénéficiaires déterminés.

Tous les relevés doivent indiquer le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial; le montant et la nature des frais et des dépenses, s’il y a lieu, imputés au compte de prestations variables durant l’année civile; ainsi que le nom et la date de naissance du participant retraité ou du bénéficiaire déterminé. Les autres renseignements qui peuvent être prescrits, selon qu’il s’agi du relevé initial ou d’un relevé annuel pour le participant retraité ou un bénéficiaire déterminé, comprennent :

  • une description des prestations payables au décès du participant retraité ou du bénéficiaire déterminé;
  • des énoncés portant sur la désignation de bénéficiaires;
  • une explication des exigences relatives à l’avis prescrit;
  • le solde du compte de prestations variables au début et à la fin de l’année civile dans le cas des relevés annuels pour les participants retraités; et
  • le solde du compte de prestations variables à la date du décès du participant retraité et le solde du compte à la date du relevé initial pour les bénéficiaires déterminés.

Règlement 369/19 : Modifications aux règles de transfert relatives aux contrats d’assurance

Le Règlement 369/19 modifie la LRR et le Règlement 909, en révisant les règles de transfert applicables aux contrats d’assurance prévoyant le versement de rentes viagères immédiates ou différées afin d’y inclure les transferts provenant du compte de prestations variables d’un participant retraité. Il fournit également des détails sur l’information que l’administrateur du régime doit fournir aux participants à propos de leurs prestations variables, incluant :

  • des énoncés sur le transfert de fonds de retraite à un compte de prestations variables;
  • les limites minimale et maximale du montant du revenu qui peut être versé du compte de prestations variables au cours d’une année civile;
  • une estimation du solde du compte à cotisation déterminée du participant à la date de sa retraite; et
  • un énoncé informant le participant de son droit d’aviser l’administrateur de tout changement au montant du revenu à verser à partir du compte de prestations variables ou de la fréquence des versements.

Règlement 370/19 : Prestations variables et évaluations en droit de la famille

Le Règlement 370/19 modifiant le Règlement de l’Ontario 287/11 ajoute des règles concernant l’application des Règles en matière de droit de la famille aux prestations variables pour les fins des évaluations en droit de la famille. Les nouvelles règles contiennent des détails sur :

  • les évaluations préliminaires;
  • l’espérance de vie réduite;
  • les valeurs théoriques aux fins du droit de la famille; et
  • le transfert de sommes forfaitaires aux fins du droit de la famille.

Le Règlement 370/19 stipule que si, à la date d’évaluation en droit de la famille, un participant retraité reçoit des prestations variables et des prestations d’un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation déterminée, la valeur préliminaire et la valeur théorique des prestations de retraite du participant retraité sont déterminées séparément pour les prestations variables et pour les prestations provenant d’un régime à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. La valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond au solde de ce compte à la date d’évaluation en droit de la famille.

Entrée en vigueur

Les nouveaux règlements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 avec la proclamation de l’article 2 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

Répercussions : Les modifications permettront aux participants d’un régime de retraite CD dans la plus grande province du Canada de continuer à bénéficier d’un arrangement collectif pendant leurs années de décaissement. L’importance de l’avantage que représentent les frais réduits payés par les participants d’un régime dans un arrangement collectif en comparaison de comptes individuels ne doit pas être sous-estimée. Dans plusieurs cas, les frais réduits peuvent se traduire par six à sept années supplémentaires de revenu de retraite, ou par une augmentation du revenu de retraite de l’ordre de 25 à 30 %. Par ailleurs, l’avantage de la supervision des placements du régime par le promoteur offre un niveau de confort significatif pour les participants du régime. De plus, compte tenu du fait que les participants retraités disposent habituellement d’un solde plus élevé dans leur compte, les promoteurs qui permettent aux participants retraités de demeurer dans le régime aident à faire en sorte que tous les participants (actifs et inactifs) puissent bénéficier d’économies d’échelle qui se traduisent souvent par des frais et d’autres réductions de prix favorables. C’est un gain autant pour les participants en phase d’accumulation ou de décaissement.

Maintenant que l’Ontario a rejoint le groupe des provinces qui permettent les prestations variables, nous pourrions voir un nombre considérable de régimes comptant des participants à travers le Canada permettre des prestations variables. Les promoteurs de régimes ayant une participation à l’échelle nationale hésitaient à mettre en œuvre une stratégie de décaissement qui ne s’appliquerait qu’à une partie de leurs participants. Le changement pourrait désormais agir comme catalyseur pour inciter les provinces restantes à déposer elles aussi les modifications législatives et réglementaires requises.

Plusieurs promoteurs de régimes qui ont entrepris de discuter et d’examiner les options de décaissement pour leurs participants s’inquiètent de l’allongement de leur obligation fiduciaire jusqu’au décès d’un participant du régime. Cependant, puisque la plupart des provinces permettent maintenant les prestations variables, le support des gouvernements – et les mécanismes pour permettre aux promoteurs de régimes de soutenir les participants tout au long de la retraite – a fortement augmenté. Les promoteurs de régimes qui choisissent de ne pas offrir ce soutien aux participants pourraient constater que le balancier est maintenant passé de l’autre côté, et que le fait de ne pas utiliser leur pouvoir d’achat pourrait les exposer à une nouvelle forme d’examen et de responsabilité.

Pour les promoteurs de régimes qui choisiront d’aller de l’avant, certains éléments clés de la réglementation détermineront une partie des composantes administratives des prestations variables, comme la fréquence à laquelle les participants retraités peuvent recevoir un revenu durant une année civile, et si le participant retraité a la possibilité ou non de diviser leur solde CD entre les prestations variables et d’autres véhicules, comme les rentes viagères.

Plus de quatre ans après l’annonce des prestations variables dans le budget de 2015, nous sommes heureux de constater que les règlements ont été mis en œuvre et que le gouvernement provincial a fait un pas significatif vers l’amélioration de la sécurité financière des Ontariens.

Le présent Communiqué spécial a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue aucunement un avis professionnel. Veuillez communiquer avec un conseiller de chez Eckler si vous avez besoin d’un avis professionnel fondé sur le contenu du présent Communiqué spécial.