Le Nouveau-Brunswick propose des modifications à la Loi sur les prestations de pension

Communiqué spécial – Le 15 décembre 2021

Le 3 novembre 2021, le Nouveau-Brunswick a déposé le projet de loi 71, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension (le projet de loi 71). Le projet de loi 71 propose des modifications à plusieurs points, dont les comptes de réserve, les erreurs administratives, les relevés aux participants inactifs, les communications électroniques et les décharges. Ce communiqué spécial donne un aperçu des modifications apportées et de leurs conséquences futures pour les administrateurs de régimes de retraite et leurs participants.

Le projet de loi 71 propose plusieurs modifications intéressantes pour les administrateurs de régimes, les employeurs et les participants aux régimes, résumées ci-dessous.

Introduction de comptes de réserve

Le projet de loi 71 modifie la Loi sur les prestations de pension (LPP) afin de permettre aux régimes de retraite qui comportent un volet à prestations déterminées de disposer de comptes de réserve. Les comptes de réserve sont des comptes distincts à même la caisse de retraite, établis aux termes des nouvelles dispositions de la LPP. L’actif détenu dans les comptes de réserve est assujetti à un traitement différent de l’actif de la caisse de retraite principale lors de la liquidation totale du régime de retraite.

Les régimes de retraite qui incluent un volet à prestations déterminées (PD) seront dorénavant autorisés à mettre en place un compte de réserve pour le volet PD d’un régime afin de recevoir les cotisations effectuées relativement à un déficit de solvabilité et autres cotisations prescrites. Il est interdit aux régimes de retraite de transférer des actifs de la caisse de retraite principale au compte de réserve.

L’employeur ne peut retirer le solde d’un compte de réserve qu’à la liquidation totale d’un régime de retraite, et seulement si le régime est considéré comme ayant un « surplus » tel que défini dans la LPP pour les régimes envisageant une distribution du surplus à la liquidation totale. Le solde ne peut être retiré tant que toutes les prestations et tous les paiements dus aux participants, aux anciens participants ou à toute autre partie y ayant droit n’ont pas été payés lors de la liquidation totale et que le surintendant n’a pas accepté la demande de transfert de l’employeur. Le solde du compte de réserve peut être versé à l’employeur, que le texte du régime comporte ou non une disposition à cet effet. Tout paiement du surplus à l’employeur à partir de la caisse de retraite principale doit être prévu dans le texte du régime.

Périodes d’habilitation plus courtes pour les droits à pension

Le projet de loi 71 ajoute des détails à l’article 56 de la LPP afin de permettre aux régimes de retraite de prévoir des périodes d’habilitation ouvrant droit à une rente différée plus courtes que celles actuellement stipulées dans la LPP. Un régime qui choisit une période d’habilitation plus courte peut permettre à un participant de retirer ses cotisations avec intérêts s’il met fin à son emploi après avoir eu droit à une rente différée conformément au texte du régime, mais avant la fin de la période d’habilitation mentionnée dans la LPP.

Recours en cas d’erreurs administratives d’un employeur

Le projet de loi 71 prévoit de nouvelles règles pour traiter d’éventuelles erreurs administratives par un employeur. Les nouvelles exigences s’appliquent lorsqu’un employeur paie directement une somme qui aurait dû être réglée de la caisse de retraite ou lorsqu’un employeur verse des cotisations en trop à la caisse de retraite.

L’administrateur d’un régime peut rembourser l’employeur pour les erreurs administratives mentionnées ci-dessus si l’administrateur sollicite et obtient le consentement du surintendant avant la dernière des échéances suivantes :

  • Vingt-quatre mois après la date à laquelle l’employeur fait le paiement ou verse la cotisation en trop;
  • Six mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du paiement ou de la cotisation en trop.

Modifications administratives

Le projet de loi 71 indique clairement que les administrateurs de régimes de retraite doivent en demander l’enregistrement au surintendant dans les soixante jours qui suivent leur établissement, sans exception. Les administrateurs de régimes de retraite qui déposent une demande pour l’enregistrement de modifications au régime peuvent maintenant être tenus de déposer une copie conforme du régime de retraite mis à jour à la demande du surintendant.

Relevés et communications aux participants

Le projet de loi 71 modifie l’article 25 de la LPP afin d’obliger les administrateurs de régimes de retraite à communiquer ou à transmettre également à chaque ancien participant un relevé écrit aux intervalles prescrits renfermant des renseignements prescrits au sujet du régime de retraite ainsi que des prestations de retraite et prestations accessoires de l’ancien participant.

De plus, le projet de loi 71 permet maintenant aux administrateurs de régimes de retraite de communiquer certains renseignements aux participants par voie électronique, pourvu que le destinataire y consente. D’autres détails concernant le type de renseignements qui peuvent être transmis par voie électronique et le consentement requis seront fournis sous peu.

Participation à un régime

Le projet de loi 71 modifie la période d’attente exigée pour que des employés puissent participer à un régime, la faisant passer de 24 mois d’emploi continu à plein temps à toute période plus courte d’emploi continu à plein temps que prévoit le régime de retraite.

Le projet de loi 71 fournit également aux employés qui font partie d’un groupe religieux le droit de ne pas participer à un régime de retraite, leur permettant de refuser si l’un des articles de leur foi les empêche de le faire.

Décharge

Le projet de loi 71 ajoute une disposition stipulant que l’administrateur d’un régime de retraite qui achète des rentes auprès d’une compagnie d’assurance s’acquitte de ses obligations relatives aux prestations déterminées du régime. L’administrateur doit s’assurer de respecter toutes les exigences prescrites pour l’achat de rentes.

Répercussions :

Bon nombre de ces modifications seront bien accueillies par les administrateurs de régimes de retraite enregistrés au Nouveau-Brunswick.

L’ajout de comptes de réserve permet à la loi du Nouveau-Brunswick de s’harmoniser à celle de nombreuses autres juridictions qui ont récemment actualisé leurs règles de financement. Cette modification réduira le risque que des cotisations supplémentaires effectuées pour capitaliser les déficits de solvabilité ne deviennent un « surplus immobilisé » à la liquidation du régime.

Le libellé précis relativement aux erreurs administratives devrait simplifier le processus pour traiter des problèmes découlant d’erreurs involontaires en matière de cotisations.

Les dispositions sur les décharges seront également utiles pour clarifier les obligations des employeurs après l’achat de rentes.

Le projet de loi 71 modifie la LPP afin de préciser que la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut établir une règle relativement à des règlements connexes. L’application de telles règles peut être générale ou spécifique. On s’attend à recevoir d’autres détails sur l’application et la mise en œuvre de règles par opposition à des règlements.

Finalement, des dispositions relatives aux relevés aux anciens participants sont ajoutées aux lois sur les pensions partout au pays. Celles-ci peuvent être utiles pour maintenir un lien avec les participants ayant droit à une rente différée et pour faciliter le début du versement en temps opportun de leur rente ou le règlement de leurs prestations advenant la liquidation de leur régime de retraite.

Le projet de loi 71 a été adopté par l’Assemblée législative et il est en attente de la sanction royale.

Ce Communiqué spécial a été préparé à des fins d’information générale seulement et ne constitue pas des conseils professionnels. Si vous avez besoin de conseils professionnels relativement à des aspects traités dans cette publication, veuillez communiquer avec un conseiller d’Eckler.